Acte administratif
acte
administratif, manifestation de volonté d’une autorité administrative
exprimée en vue de produire des effets de droit.
Principal moyen d’expression de
l’administration, l’acte administratif peut-être unilatéral ou multilatéral ;
dans le second cas il est appelé contrat.
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L’ACTE ADMINISTRATIF
UNILATÉRAL |
Manifestation de volonté d’une autorité
administrative, l’acte administratif unilatéral affecte l’ordonnancement
juridique. Il produit immédiatement des effets de droit, soit qu’il crée au
profit des particuliers des droits ou des facultés, soit qu’il leur impose des
obligations ou des interdictions.
En tant que tel, l’acte unilatéral est
susceptible d’être déféré au juge administratif par la voie du recours pour
excès de pouvoir, recours juridictionnel pouvant être ouvert de plein droit à
l’encontre de tout acte administratif de ce type.
Si l’acte administratif unilatéral relève du
juge administratif, c’est qu’il est, en premier lieu, soumis au droit
administratif. Il est ainsi soumis au principe de légalité et s’insère dans la
hiérarchie des normes : pour être valable il doit être conforme aux normes
supérieures (lois, conventions internationales, constitutions).
Ainsi défini, l’acte administratif unilatéral
s’oppose aux actes privés de l’administration (ceux qui, par exemple, sont
relatifs à la gestion par l’administration de son domaine privé) et aux actes
publics des autorités publiques dont les effets juridiques sont, ou bien trop
peu importants pour être soumis au contrôle du juge, comme les mesures d’ordre
intérieur, ou bien tels qu’ils ne reçoivent plus la qualification d’actes
administratifs unilatéraux, comme les actes de gouvernement (par exemple, la
décision du président de la République de reprendre les essais nucléaires).
La notion d’acte administratif unilatéral
recouvre, cependant, une réalité diversifiée.
À l’acte réglementaire est opposé l’acte non
réglementaire, ou individuel. Si le second est destiné à régir la situation
particulière d’un individu (décisions nommant un fonctionnaire, ou lui
infligeant une sanction, accordant ou refusant un permis de construire ou une
permission de voirie, par exemple), le premier doit être défini comme un acte
général et impersonnel (par exemple, les arrêtés préfectoraux approuvant un plan
d’urbanisme, décret fixant le statut du préfet de police applicable au préfet en
exercice comme à ses successeurs).
Cette distinction induit les différences les
plus importantes quant au régime de l’acte car les règles de publicité,
d’abrogation, de retrait, de recours en annulation, de compétence
juridictionnelle, varient considérablement.
Parmi les règles qui gouvernent
les actes administratifs unilatéraux figurent cependant certains
principes qui leur sont communs, quand bien même leur mise en
œuvre varie suivant les différentes catégories
d’actes : publicité nécessaire à leur
opposabilité ; non-rétroactivité ;
caractère exécutoire, exécution forcée,
éventualité d’un sursis à
exécution ; modifiabilité.
Le caractère administratif de l’acte tient
essentiellement à la qualité de l’organe dont il émane : il est le plus souvent
issu d’autorités administratives classiques seules détentrices, en principe, de
la puissance publique : président de la République, premier ministre, ministres
et conseils municipaux. Il revêt alors des formes diverses comme le décret,
l’arrêté et la délibération.
De nouvelles autorités
administratives (autorités administratives indépendantes)
et certains organismes de droit privé (ordres professionnels,
sociétés gérant des services publics
administratifs, ou industriels et commerciaux) se sont cependant vu
reconnaître la possibilité d’émettre des
actes administratifs unilatéraux. La difficulté est alors
de distinguer, au sein des actes pris par ces autorités, ceux
qui ont le caractère d’actes administratifs
unilatéraux. Cette qualification, effectuée par le juge,
dépend de l’activité de la personne privée
— activité qui doit être de service
public — et de l’usage fait par elle de
prérogatives de puissance publique.
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L’ACTE ADMINISTRATIF MULTILATÉRAL OU
CONTRAT |
Autre manifestation de la volonté de
l’administration, le contrat administratif est cette fois un accord de
volontés. La volonté de l’administration n’étant plus ici de disposer de manière
unilatérale, mais de s’engager. Le contrat administratif lie alors
l’administration à une autre partie contractante, qu’il s’agisse d’une personne
publique ou d’une personne privée. L’autorité publique dispose cependant dans la
mise en œuvre du contrat administratif de pouvoirs exorbitants du droit commun
des contrats : pouvoir de direction, de contrôle, de sanction, de modification
et de résiliation unilatérale pour des motifs d’intérêt général.
Toutefois, tous les contrats conclus par
l’administration n’ont pas nécessairement le caractère de contrats
administratifs. Comme toute personne, celle-ci peut contracter selon les règles
du droit civil, le contrat étant alors un contrat de droit privé. Dans le
silence des textes sur la qualification d’un contrat, la jurisprudence pose la
présomption du caractère administratif du contrat conclu entre deux personnes
publiques. Cette présomption simple peut être renversée s’il s’avère que le
contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
Un contrat entre une personne publique et une
personne privée sera, quant à lui, reconnu comme administratif s’il associe le
cocontractant de l’administration à la gestion d’un service public ou a la
charge de l’exécution même de ce service ; ou bien encore s’il comporte des
clauses exorbitantes du droit commun, ou enfin s’il est conclu sous un régime
exorbitant du droit commun.
Par ailleurs, un contrat conclu entre deux
personnes privées pourra aussi être qualifié d’administratif si l’une des
personnes privées, mandatée ou non, agit pour le compte d’une personne publique,
et met en œuvre des prérogatives de puissance publique.
D’autres manifestations de volonté de
l’administration peuvent être répertoriées, mais ne formant ni exclusivement des
contrats, ni exclusivement des actes administratifs unilatéraux, leur statut
juridique est complexe.
Les actes mixtes rassemblent des
dispositions émanant de la seule volonté de l’administration et des dispositions
contractuelles. Les contrats de concession de service public allient, par
exemple, des clauses contractuelles — durée, avantages financiers —, et des
clauses réglementaires — conditions dans lesquelles le concessionnaire doit
exécuter sa tâche. Les clauses réglementaires sont généralement contenues dans
des documents annexés au contrat et prennent le nom de cahier des clauses
administratives. Leur adoption est faite par décret.
Certains actes d’apparence contractuelle sont,
par ailleurs, qualifiés d’actes unilatéraux (engagements de libéralisation des
prix décidés par les différentes organisations professionnelles et leurs
adhérents, par exemple).
Le régime et la valeur juridique de certains
actes administratifs, dont la dénomination semble n’emporter aucun effet
juridique réel, restent par ailleurs à déterminer de manière plus rigoureuse,
par exemple en ce qui concerne les plans État-Régions ou les contrats de plan
État-entreprises.
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